Pour des relations religions/État favorables aux femmes

I. Présentation de l’auteure  

Je suis doctorante à l’Université de Montréal en sciences des religions. Ma recherche porte sur la laïcité et les rapports de pouvoir qui briment les femmes dans le domaine religieux et qui perpétuent la domination du patriarcat religieux. Ex-travailleuse dans le milieu communautaire, je suis aussi membre de la collective L’autre Parole et intervenante en soins spirituels en centre hospitalier.

 

II. Résumé de la position  

Ce mémoire a pour objet de soulever l’attention des parlementaires sur les problématiques que posent pour les femmes les relations religions/État au Québec. Il s’agit d’aspects peu traités lorsqu’il est question de la laïcité. J’ai regroupé ces problématiques sous deux thèmes :

1) Les régimes juridiques distincts pour les groupes religieux, la déférence à l’égard de l’autorité religieuse du Vatican et le support envers la discrimination faite aux femmes croyantes. J’y aborde la reconnaissance du droit canon par l’État québécois.

2) La prestation de services spirituels et religieux défrayée par l’État et la discrimination en emploi envers les femmes que supporte l’État.

 

III. Exposé général  

Le projet de loi 60 dans son préambule stipule que :

L’Assemblée nationale du Québec affirme les valeurs que constituent la séparation des religions et de l’État ainsi que la neutralité religieuse et le caractère laïque de celui-ci ;

L’Assemblée nationale réitère l’importance qu’elle accorde à la valeur que représente l’égalité entre les femmes et les hommes ;

L’Assemblée nationale reconnaît qu’il y a lieu de prévoir certaines mesures visant à assurer le respect de ces valeurs ; […]

Pourtant, malgré ces trois affirmations de départ, le projet de loi 60 ne comporte aucun élément assurant que les relations de l’État québécois avec les autorités des groupes religieux soient en cohérence avec les principes énoncés au préambule. Au Québec, les relations religions/État se font principalement avec l’Église catholique romaine, le groupe religieux auquel la majorité de la population adhère. Ces relations avec le groupe religieux majoritaire s’incarnent entre autres par des liens directs avec les autorités religieuses, dans des textes législatifs, des règles de fonctionnement et par la prestation de services de soutien spirituel et religieux dans les établissements publics. Ces diverses relations de l’État québécois posent de nombreux problèmes lorsqu’elles sont examinées sous l’angle de l’égalité hommes/femmes.

 

1) Les régimes juridiques distincts pour les groupes religieux, la déférence à l’égard de l’autorité religieuse du Vatican et le support envers la discrimination faite aux femmes croyantes.  

 

Le contenu du projet de loi et les propos qu’il a été donné d’entendre de la part du ministre porteur du dossier donnent l’impression que le gouvernement n’est pas aux faits que l’État québécois accorde un statut particulier à des autorités religieuses qui discriminent systématiquement les femmes. Dans l’ensemble du monde occidental, pour les acteurs et les actrices du monde politique, le terme « religion » ou « communauté religieuse » ne reconnaît souvent que les autorités religieuses. Les pratiques des États contribuent à favoriser les autorités religieuses au détriment de leurs dissidents internes1 . Le projet de loi 60 affirmant la laïcité de l’État québécois ne remet pas en question cette tendance à protéger et à consolider les autorités religieuses, sans porter attention aux droits des membres, ce qui s’avère particulièrement problématique pour les femmes.

 

Bien que dans le débat public il en soit peu question, il apparaît opportun de rappeler que l’État québécois accorde toujours une reconnaissance au droit canon. On peut en voir la trace entre autres à travers l’existence de régimes juridiques spécifiques pour les institutions religieuses et particulièrement pour les institutions catholiques. Plusieurs régimes juridiques permettent l’incorporation d’organismes de divers types. Pour les organisations catholiques, l’État québécois a prévu quatre régimes spécifiques qui sont : la Loi sur les Évêques catholiques romains ; la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains ; la Loi sur les fabriques et la Loi sur les corporations religieuses.

 

À propos de la Loi sur les fabriques, Jacques Saint-Michel écrit : « […] que de nombreuses dispositions de la Loi sur les fabriques ne sont que la transposition discrète des normes du Code de droit canonique régissant l’administration des biens paroissiaux. »2 Les dispositions contenues dans les lois particulières qui encadrent les institutions catholiques ne font pas que se limiter à la gestion des biens. Elles délimitent également l’organisation du pouvoir à l’intérieur des groupes.

 

Le mémoire déposé par les procureurs de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), suite à la publication d’un document de consultation sur la réforme du droit associatif 3, réclamait que l’Église continue de bénéficier d’une reconnaissance civile de son mode de fonctionnement :

[…] pour permettre le plein épanouissement de l’Église et de ses organismes, les lois civiles doivent continuer de conférer et d’assurer une reconnaissance civile adéquate de leurs besoins particuliers et de leurs règles spéciales de fonctionnement ; les relations des membres à l’intérieur de l’Église catholique et de plusieurs de ses organismes, […], sont d’une nature particulière et très différente des relations des membres à l’intérieur des associations d’autre nature ; le plein exercice de la liberté religieuse des membres de l’Église requiert que ces relations particulières continuent d’être reconnues par les lois civiles.4(je souligne)

 

Plus loin ce mémoire précisait :

 

Dans l’Église et ses organismes, nous l’avons déjà dit, les liens entre les membres et l’organisme sont souvent bien différents des liens habituels que l’on retrouve dans les associations ordinaires. […] Il faut donc demander à l’État de ne pas leur imposer de dispositions d’ordre public, par exemple relativement aux droits des membres, qui ne rejoindraient en rien la réalité présente et le vécu séculaire de ces organismes et dont l’application serait inappropriée.5(je souligne)

 

Les relations des membres à l’intérieur de l’Église sont marquées par le statut de subordination qui est conféré aux femmes à travers le discours et les pratiques du Vatican. Le catholicisme québécois est porteur depuis longtemps d’une tension vécue avec le fondamentalisme religieux promu par l’autorité du Vatican. La Commission d’études sur les laïcs crée en 1968 par les évêques québécois et présidé par le sociologue Fernand Dumont en portait la marque 6. Au Québec, la subordination des femmes est contestée de toute part par des membres des communautés locales ainsi que par des réseaux de croyantes et de croyants7.

 

Considérant les intentions énoncées dans le préambule du projet de loi, il aurait été opportun qu’un projet de charte affirmant les valeurs de laïcité et de l’égalité hommes/femmes soit l’occasion de s’interroger sur cette reconnaissance juridique qu’accorde l’État québécois au droit canon. L’existence de ces régimes juridiques particuliers, qui sont des privilèges accordés par l’État québécois, n’a jamais été mise en question. Parmi la liste des lois modifiées par le projet de loi 60, on ne trouve nullement mention des lois accordant un droit associatif particulier aux organismes religieux8 .

 

Il est communément admis que la sphère religieuse doit être à l’abri des interventions de l’État, c’est ce que sous-tend le principe de la séparation. Selon l’acception traditionnelle de ce principe, l’État ne pourrait demander que soient respectés les droits humains à l’intérieur des institutions religieuses9. Dans le cas présent, renoncer à accorder un droit particulier n’est pas une intervention de l’État dans les affaires d’un groupe religieux. Il s’agit pour l’État québécois de s’abstenir de donner une reconnaissance à un droit qui discrimine. Il ne serait pas admis que l’État québécois donne une telle reconnaissance à un groupe religieux qui pratiquerait la discrimination raciale. Le principe même de neutralité devrait conduire l’État québécois à ne pas prendre parti dans le conflit qui oppose les croyantes québécoises à l’autorité émanant de l’État du Vatican qui ne leur reconnaît pas un statut de pleine égalité. Accorder un droit particulier à une église qui discrimine les femmes et les personnes homosexuelles est une intervention que l’État pose. L’État québécois en accordant un droit particulier soutient cette discrimination et participe à celle-ci10 . L’État ne fait donc pas preuve de neutralité en plus de trahir sa prétention à accorder une prépondérance à l’égalité entre les femmes et les hommes.

 

Recommandations :

Que l’État québécois à travers le projet de Charte affirmant les valeurs de la laïcité et de l’égalité entre les hommes et les femmes prenne toutes les mesures pour ne pas accorder de reconnaissance, qu’elle soit symbolique ou légale, à des autorités religieuses ne reconnaissant pas pleinement les droits humains, dont l’égalité hommes/femmes.

Que l’État québécois révise le droit associatif afin de ne pas accorder pour des motifs religieux de reconnaissance civile à des mesures discriminatoires envers les femmes et les personnes homosexuelles.

Que l’État québécois prenne des mesures afin que devant les tribunaux le droit religieux, tel que le code de droit canon, ne puisse être évoqué pour soutenir des pratiques discriminatoires.

 

2) La prestation de services spirituels et religieux défrayée par l’État et la discrimination en emploi.  

Le projet de loi 60 ne prévoit aucune disposition particulière pour revoir les dispositions réglementaires ou législatives en regard de la prestation de services spirituels et religieux défrayée par l’État dans les organismes publics. Les pratiques d’embauche dans la fonction publique pour ce type de poste, qui consistent à offrir un soutien religieux et spirituel, sont peu connues et documentées. La plupart de ces postes portent le titre d’aumônier, on les retrouve dans différentes municipalités11. Dans la perspective de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, il serait souhaitable de revoir les dispositions qui entourent l’embauche et la sélection du personnel appelé à remplir ces fonctions de soutien religieux et spirituel dans la fonction publique québécoise. Il est particulier de constater que l’inégalité en emploi pour ce type de poste tend à être plus forte dans la fonction publique que dans les milieux d’Églises où on engage des agentes de pastorale.

 

Rappelons que l’État québécois a tardé à modifier l’obligation de détenir un mandat pastoral d’une autorité religieuse afin de travailler dans le réseau de la santé à titre de personne intervenante en soins spirituels12 . L’obtention du mandat pastoral ne reposait pas avant tout sur une compétence professionnelle. Les conditions de son octroi par l’autorité religieuse catholique reposaient sur la conformité du statut de vie avec l’enseignement de l’Église en matière matrimoniale de même que de la solidarité avec la pensée et la doctrine de l’Église (ce qui inclut la doctrine de l’Église sur la nature particulière des femmes).

 

Ce n’est qu’en 2011 que le Ministère de la Santé et des services sociaux déposait un nouveau cadre de référence qui abolit l’obligation de détenir un mandat pastoral13. Les pratiques qui ont eu cours ont influencé l’accès à l’emploi pour les femmes au poste d’intervenantes en soins spirituels. Lorsque l’on compare la représentation des femmes dans ces postes à celles des femmes exerçant une charge pastorale dans le milieu ecclésial catholique, la différence est frappante. Au Québec, on estimait en 1993 que les femmes constituaient 70 % des ressources humaines dans l’Église québécoise14. La présence majoritaire des femmes dans les activités pastorales de leur Église est une tendance lourde toujours à l’oeuvre. Elles ont acquis au fil des ans, tant la formation universitaire que l’expérience de l’accompagnement religieux et spirituel. Pourtant malgré ceci, en 2002, les femmes n’occupaient que 28 % des postes en soins spirituels dans le réseau de la santé, tandis que dans les autres postes de professionnel dans le réseau, elles occupaient 74 % des postes15.

 

La prestation de service religieux et de soins spirituels dans le réseau de la santé a privilégié et privilégie encore l’embauche d’hommes plutôt que celle de femmes. Les femmes y sont minoritaires. Elles ont été discriminées à l’embauche, car la description même de l’emploi qui référait à l’administration des sacrements défavorisait l’embauche de femmes16 . On retrouve la même tendance à l’oeuvre dans la prestation de soutien religieux et spirituel dans la fonction publique. Lorsque le soutien religieux et spirituel est relié à l’administration des sacrements, quand, dans les faits, ceci ne constitue pas l’essentiel de la tâche, on accentue la discrimination envers les femmes. La fonction publique ne devrait pas réitérer la discrimination envers les femmes que pratique l’autorité catholique romaine. Et ce d’autant plus qu’au Québec, les femmes constituent la majorité du personnel assumant les tâches de soutien spirituel et religieux dans les églises québécoises. L’embauche de personnel pour assurer un soutien spirituel et religieux, principalement auprès des personnes appelées à répondre à des situations d’urgences et de catastrophe telle que les pompiers et les membres des corps de police, ne devrait pas être réservée à des hommes sous prétexte que les femmes n’ont pas accès au sacerdoce. La discrimination en emploi envers les femmes devrait être une pratique sur laquelle le projet de loi 60 porte une attention particulière.

 

Recommandation :

 

Que l’État québécois, à travers un projet de Charte affirmant les valeurs de la laïcité et de l’égalité entre les hommes et les femmes, s’assure que des dispositions soient prévues pour que les postes de type « aumôniers », existant dans la fonction publique tant au niveau provincial que municipal, soient ouverts tant aux hommes qu’aux femmes. Que l’obtention de ces postes ainsi que le maintien en emploi dans ces postes soient basés sur la compétence professionnelle et non sur l’obtention d’un mandat pastoral.

 

En conclusion

Ce mémoire a attiré l’attention de manière succincte sur des aspects peu mis en lumière dans le débat sur l’aménagement de la laïcité au Québec : soit, la concession d’un droit associatif particulier pour les groupes religieux qui ne respectent pas les droits humains et la discrimination à l’embauche et en emploi pour les postes de soutien religieux et spirituel dans la fonction publique. Il s’agit de problématiques qui ne sont pas reliées à l’aménagement de la diversité religieuse. Plusieurs éléments proposés dans le projet de loi 60 sont tributaires des débats sur les aménagements de la diversité religieuse et ne font pas transparaître une volonté politique de considérer ces problématiques. Le projet de loi 60 s’est focalisé essentiellement sur l’interdiction de port de signes religieux dans la fonction publique et parapublique. Ce faisant, il a négligé d’aborder les questions qui touchent les membres du groupe religieux majoritaire. Il serait souhaitable que le contenu d’un projet de loi concernant la laïcité de l’État ne soit pas uniquement lié à l’aménagement de la diversité religieuse, mais qu’il soit animé d’une volonté politique d’interroger la complicité de l’État québécois avec le maintien de pratique discriminatoire. Pour ce faire, il est essentiel que les femmes puissent être reconnues et respectées comme sujets et citoyennes à part entière, y compris lorsqu’elles professent une foi religieuse.

 

1 Baer, Susanne (2013). « Privatizing Religion. Legal Groupism, No-Go-Areas, and the Public-Private-Ideology in Human Rights Politics. » Constellations 20 : 1, 68-84. Stopler, Gila (2003). « Countenancing the Oppression of Women : How Liberals Tolerate Religious and Cultural Practices that Discriminate Against Women. » Colum. J. Gender & L. 12 : 153-221. Sunder, Madhavi (2003). « Piercing the Veil. » The Yale Law Journal 112 : 6, 1399-1472. 5

2 Saint-Michel, Jacques (1984). Loi sur les fabriques. Commentaires et notes, sixième édition. Québec, Service de la chancellerie de l’archidiocèse de Québec.

3 Gouvernement du Québec, Ministère des Finances (octobre 2008). Réforme. Droit des associations personnalisées. Document de consultation. Québec.

4 Assemblée des évêques catholiques du Québec ; Conférence religieuse canadienne, et al. (2009). Mémoire sur la réforme du droit des associations personnalisées. Annexe p. 8

5 Ibid. Annexe p. 15

6 Dumont (1971). L’Église du Québec, un héritage, un projet. Montréal, Fides. Voir aussi Baum, Gregory (1990). « Le rapport Dumont : démocratiser l’Église catholique. » Sociologie et sociétés 22 : 2, 115-126.

7 Pour ne citer que quelques groupes, mentionnons le Réseau femmes et ministères, regroupant des femmes exerçant des fonctions pastorales à l’intérieur de l’Église catholique et le Réseau des Forums André-Naud. En octobre 2013, ce réseau a rendu public un manifeste dans lequel il affirme le souhait que l’égalité hommes/femmes soit reconnue dans l’Église à l’image de sa reconnaissance dans la société civile. Lors de son dévoilement, ce manifeste a été signé par 1600 personnes. Voir le texte du manifeste sur http://www.forum-andre-naud.org/le-reseau/manifeste-pour-une-eglise-dans-le-monde-de-ce-temps/ Il faut souligner que ce phénomène de contestation n’est pas propre au Québec, il se passe aussi ailleurs dans le monde. 8 Parmi ces lois, mentionnons également l’existence pour des groupes non catholiques de la Loi sur la constitution de certaines églises

9 Toutefois, notons que les États demandent aux institutions religieuses de respecter de nombreuses règles et lois sans que cela semble problématique. Voir Sunstein, Cass R. (1999). Should Sex Equality Law Apply to Religious Institutions ? Dans Is Multiculturalism Bad for Women ? Susan Moller Okin with Respondents. Joshua Cohen, Howard, Matthew et Nussbaum, Martha C. (dir.), Princeton, Princeton University Press, p. 85-94, Sunstein, Cass R. (2001). Sex Equality vs Religon. Dans Designing Democracy what Constitutions Do, Oxford, Oxford University Press, p. 209-219.

10 Corneliu-LiviuPopescu qui analyse la situation en Roumanie, affirme que l’État peut participer au maintien de la discrimination envers les femmes dans la sphère religieuse que ce soit par tolérance, acceptation et/ou soutien. Corneliu-Liviu POPESCU, « La discrimination indirecte des femmes, fondée sur la religion,dans l’exercice des droits fondamentaux dans la sphère publique en Roumanie », in Genre,inégalités et religion, Actes du premier colloque inter-réseaux du programme thématique« Aspects de l’État de droit et démocratie », Dakar, 25-27 avril 2006, Agence universitaire de la francophonie, p. 66-67. Cité par Veyretout, Lucie (2013). L’application des droits de l’être humain au sein des groupements religieux. Recherches relatives à la question de la discrimination des femmes dans l’accès aux fonctions cultuelles. Ecole Doctorale Droit, Science politique et Histoire, Université de Strasbourg. Thèse de doctorat.  

11 Par exemple à la Ville de Québec qui embauche un aumônier. On retrouve également des aumôniers attachés à différents corps de pompiers et de police municipale, de même qu’un aumônier rattaché à la Sûreté du Québec.

12 Cette obligation était décrite dans un protocole d’entente, signé en 2001, entre d’une part l’Association des CLSC et des CHSLD, l’Association des hôpitaux du Québec, la Conférence des Régies régionales de la Santé et des Services sociaux et d’autre part, les autorités religieuses représentées par l’Assemblée des Évêques du Québec, l’Église anglicane du Québec, l’Église Unie du Canada et la Fédération des services de la communauté juive de Montréal. Le protocole prévoyait que : « Le mandat pastoral, ou son équivalent, est octroyé par l’autorité religieuse concernée. Il détermine le lien entre la dénomination religieuse et l’animateur de pastorale qui en bénéficie et qui agit au nom de celle-ci. Dans son essence, le mandat pastoral ou son équivalent est comparable à un “permis de pratique” et est nécessaire au maintien de l’emploi. » (Je souligne) En stipulant que le mandat pastoral, émis par les autorités religieuses, est nécessaire au maintien en emploi, le Ministère de la Santé et des Services sociaux soumettait les employées à l’autorité religieuse. Elles pouvaient alors se mettre dans une position délicate si elles contestaient ouvertement cette autorité. En comparant le mandat pastoral à un « permis de pratique », le ministère confondait compétence professionnelle et vie idoine selon les normes religieuses. En 2002, une intervenante a dû porter sa cause devant le Tribunal du travail après avoir été congédiée suite à sa décision de joindre une église reconnaissant un statut d’égalité aux hommes et aux femmes. Le Tribunal du travail lui a donné raison.

13 Voir Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010). Orientations ministérielles pour l’organisation du service d’animation spirituelle en établissements de santé et de services sociaux. Gouvernement du Québec.

14 Voir Baroni, Lise (1995). Voix de femmes, voies de passage : pratiques pastorales et enjeux ecclésiaux. Montréal, Editons Paulines.

15 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux (2002). Portrait 2001. Enquête sur les services de pastorale dans les établissements de santé et de services sociaux.

 

16 La nomenclature de 2006 « Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux » déposée devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux définissait le titre d’emploi d’« animateur ou animatrice de pastorale  » comme suit : « Personne qui exerce des activités pastorales répondant aux besoins des usagers. Elle administre les sacrements et les rites, répond aux consultations théologiques ou morales, visite les usagers, collabore avec l’équipe multidisciplinaire, apporte un support moral aux familles des usagers, siège sur les comités où l’administration requiert sa participation et assume un service de garde en dehors des heures régulières de travail pour répondre aux urgences de toutes sortes où sa présence pastorale est jugée nécessaire. » (Je souligne) La nouvelle nomenclature parle plutôt d’une « Personne qui exerce des activités de soutien et d’accompagnement à la vie spirituelle et religieuse des usagers, leur famille ainsi qu’à leurs proches. » 12