ET POURTANT, POURTANT… Les effets des relations religions-État sur l’égalité hommes et femmes

ET POURTANT, POURTANT…Les effets des relations religions-État sur l’égalité hommes et femmes

Johanne Philipps

J’écris ce texte au moment où Charles Aznavour est de passage au Québec. Le début du refrain de sa chanson Et pourtant ne cesse de m’habiter en tentant de rendre compte de quelques analyses féministes traitant des effets des relations religions-État sur l’égalité hommes et femmes.

Ces analyses ont la particularité d’être fertiles en enseignement pour remettre en question quelques évidences auxquelles il semble parfois difficile de s’opposer. Elles sont peu nombreuses, car la littérature en science juridique et science politique traitant de la laïcité porte son attention principalement sur l’égalité entre les groupes religieux1. Aussi, il semble exister une tendance à voir le problème de la discrimination envers les femmes en contexte religieux comme un problème rattaché principalement aux groupes religieux minoritaires. Heje Skjeie écrit qu’il y aurait même une volonté politique de ne pas aborder cette question à partir de la situation des femmes du groupe religieux majoritaire2.  Et pourtant, pourtant…, on aurait intérêt à le faire.

 Il semble aller de soi que la laïcité comporte nécessairement l’autonomie des groupes religieux. La notion de liberté religieuse le suppose3. Il serait impensable d’utiliser le droit pour promouvoir l’égalité à l’intérieur des institutions religieuses. Celles-ci auraient la possibilité de se gouverner selon leur propre principe pour échapper à l’imposition de règles et de normes venant de l’État.  Et pourtant, pourtant…, ce n’est pas tout à fait vrai…

 En mars 20014, l’archevêque catholique romain de Gatineau-Hull a été forcé de reconnaître une accréditation syndicale. Le juge qui s’est penché sur le litige a confirmé la décision rendue le 11 septembre 2000 par la commissaire du travail. Tant pour celle-ci que pour le juge ayant examiné l’appel, il ne faisait pas de doute que malgré le caractère religieux de la corporation diocésaine, le code du droit du travail, et donc le droit à la syndicalisation devait s’appliquer pour le personnel. C’est un exemple québécois qui illustre un paradoxe dénoncé par Cass R. Sunstein5. Selon lui, de plus en plus dans nos démocraties on exige l’application de diverses lois aux institutions religieuses. Celles-ci leur imposent un fardeau substantiel et on peut interroger le bien fondé de les soumettre à de telles exigences. Pour Sunstein, l’application de ces lois et règlements ne semble pas toujours être primordiale ou essentielle pour l’État comme devrait l’être l’application des législations favorisant l’égalité entre hommes et femmes.

Dans le contexte de la pensée politique libérale, l’application des lois civiles et criminelles envers les institutions religieuses est non problématique, mais l’application des lois interdisant la discrimination sexuelle dans ces institutions l’est. Pour l’auteur, l’exemple de l’Église catholique qui ne se voit pas forcée d’ordonner des femmes, ou d’institutions religieuses qui peuvent discriminer pendant que ceci serait formellement interdit à d’autres groupes, démontre que les lois sont appliquées avec une asymétrie évidente. Il s’agit, à son avis, d’une faiblesse dans la réflexion juridique qui est de plus en plus difficile à justifier. Il en conclut que cette pratique de l’asymétrie est difficilement défendable. Il écrit que celle-ci justifie la création et perpétue le maintien d’un système de caste basé sur le genre où les femmes sont des citoyennes de seconde classe.

Il semble évident pour plusieurs que, dans le cadre d’une société libérale, la liberté religieuse, qui implique la possibilité de quitter un groupe religieux, soit suffisante pour protéger les droits des femmes. Et pourtant, pourtant…

Ce principe entraîne, selon certaines auteures, un manque de protection des adhérentes des groupes religieux puisque l’État reconnaît une limite à sa propre autorité qui laisse les adhérentes sans possibilité de revendiquer des droits à l’intérieur de leur institution6.  Cette conception de la liberté religieuse conduit à établir paradoxalement un droit à la discrimination7.

Susan Moller Okin écrit :

Si l’existence d’un tel droit est brandie pour justifier l’oppression et la mise au silence des dissidents à l’intérieur d’un groupe sous prétexte que les dissidents sont libres de le quitter, ceci renforcera les tendances conservatrices au sein du groupe. Les réformateurs seront désavantagés aux profits de ceux qui souhaitent maintenir la hiérarchie en place et bloquer le changement des pratiques et des croyances. [Traduction de l’auteure.] (Okin, 2002, p. 214)

Il est ironique de constater qu’il est plus facile de faire appliquer des principes d’égalité dans une institution comme l’armée qu’à l’intérieur de l’Église catholique comme le révèle une analyse comparative de la pratique féministe dans l’armée américaine et dans l’Église catholique aux États-Unis.  Mary Fainsod Katzenstein, l’auteure de cette analyse, décrit un des effets du manque de recours juridique :

Sans recours possible à des tribunaux ou à un autre organe législatif tenant l’Église redevable envers des normes constitutionnelles ou légales de justice et d’égalité, la hiérarchie de l’Église est libre d’être intransigeante à un degré que le leadership militaire n’est pas. [Traduction de l’auteure.]8

Pour l’auteure Madhavi Sunder, il ne fait pas de doute que : « Le résultat est que, cas après cas, tant au palier international qu’au palier national, la loi est du côté des fondamentalistes contre les réformateurs à l’intérieur des groupes religieux et culturels. »(Traduction de l’auteure)

Les fondements de la laïcité et de la liberté religieuse ont été développés à une époque où les femmes ne participaient pas de plein droit à la citoyenneté. Il apparaît donc opportun de revisiter ces notions aujourd’hui. Que la religion soit une affaire privée, soit, on peut aisément l’admettre. Toutefois, il fut un temps où le domaine familial était lui aussi considéré de l’ordre de la sphère privée, ce qui justifiait que les femmes y étaient privées de droit10. Et pourtant, pourtant…, l’analyse et les luttes féministes ont fini par déboulonner ce truisme.

1. STOPLER, Gila. « The Liberal Bind : The Conflict Between Women’s Rights and Patriarchal Religion in the Liberal State », Social Theory and Practice, 2005, 31:2, p. 191-231.
2. SKJEIE, Heje. « Equality Law and Religious Gender Discrimination : Norwegian Examples » in BORRESEN, K.E. et S. CABIBBO, S., Gender, Religion Human Rights in Europe, Rome, Herder, 2006, p. 165-178.
 3. L’acception, traditionnellement faite de la liberté religieuse, se déploie en plusieurs volets. Elle consiste en la liberté de choisir sa propre affiliation religieuse (et donc de la quitter), d’exercer sa liberté de conscience et elle comporte une dimension communautaire qui permet aux religions de se gouverner selon leurs principes spécifiques. Ce dernier volet, l’autonomie des groupes religieux, s’avère être une caractéristique importante de l’exercice de la liberté religieuse. Le terme « autonomie » qui s’applique au groupe religieux en est venu à être confondu avec liberté religieuse, de sorte que ces termes sont utilisés comme des synonymes. Voir DURHAM, W. Cole Jr. « The Right of Autonomy in Religious Affairs », in ROBBERS, G. (dir.), Church Autonomy, Frankfurt, Peter lang, 2001, p. 683-714.
 4. TRIBUNAL DU TRAVAIL (2001), L’archevêque Catholique romain de Gatineau-Hull c. Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre diocésain (CSN). Jugement disponible sur  http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=60791762&doc=616E986E07D0428C93E6C3BFB84A50F6CB9A246E528007516A4A2FF12E8C8863
 5. SUNSTEIN, Cass R. « Should Sex Equality Law Apply to Religious Institutions ? » in  MOLLER OKIN, Susan et al., Is Multiculturalism Bad for Women ?, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 85-94. Voir aussi  SUNSTEIN, Cass R. « Sex Equality vs Religon », in Designing Democracy what Constitutions Do, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 209-219.
 6. Voir  FOREY, Elsa. État et institutions religieuses. Contribution à l’étude des relations entre ordres juridiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2007.
 7. Voir  OKIN MOLLER, Suzan. « « Mistresses of Their Own Destiny » : Group Rights, Gender, and Realistic Rights of Exit », Ethics, 112(2), 2002, p. 205-230 ; STOPLER, Gila. (2004). « The Free Exercise of Discrimination : Religious Liberty, Civic Community and Women’s Equality », William and Mary Journal of Women and the Law, 2004, p. 459-532. —    (2008). « A Rank Usurpation of Power – The Role of Patriarchal Religion and Culture in the Subordination of Women » Duke Journal of Gender, Law and Policy 15, 2008, p. 365-397.
 8. FAINSOD KATZENSTEIN, Mary. Faithful and Fearless : Moving Feminist Protest Inside the Church and Military. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1998. p. 148
 9. SUNDER, Madhavi. « Piercing the Veil », The Yale Law Journal, 112(6), 2003, p. 1399-1472, p. 1406.
 10. Voir la remarque de GEDICKS, Frederick Mark. « Religious Exemptions, Formal Neutrality, and Laïcité », Indiana Journal of Global Legal Studies, 13 : 2, 2006, p. 473-492.  L’auteur rappelle que la violence domestique a été longtemps à l’abri des dénonciations suite à une prépondérance accordée à la notion de vie privée familiale. Pour cet auteur, ce rappel milite en faveur d’une révision de la notion d’autonomie religieuse pour ne pas en faire un absolu.